Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa5a6
- Date
- 31 mai 1994
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouvelédéplafonnementamélioration des facteurs locaux de commercialitémodifications apportées dans le secteur beaubourg à parisincidence de la crise économiqueabsence d'influence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galerie Pascal Gabert, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 1 / de M. Pierre X..., 2 / de M. Stéphane X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Capron, avocat de la société Galerie Pascal Gabert, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la construction du quartier de l'Horloge, édifié à la place de bâtiments vétustes et comprenant sept cent cinquante appartements neufs de grand standing, dont les occupants constituaient une clientèle potentielle pour le marché de l'art moderne, et que la prolifération, dans le secteur immédiat de Beaubourg, de galeries d'art venues profiter de l'attraction du centre culturel, avaient favorisé la commercialité de la rue Quincampoix au regard de l'activité exercée par la société locataire, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la situation économique du moment, a retenu, à bon droit, qu'il y avait lieu à déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Galerie Pascal Gabert ; Condamne la société Galerie Pascal Gabert à payer à MM. Pierre et Stéphane X..., ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1994
- Matière
- bail commercial
Référence
6137221dcd580146773fa5a6
Données disponibles
- Texte intégral