Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa5a0
- Date
- 9 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., née Y..., demeurant à Campagnac, Manoir de l'Emmeille à Castelnau Montmirail (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société Agricole Coopérative Occitane dite SACO, dont le siège social est sis Place du Foirail à Lavaur (Tarn), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilller référendaire X..., les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agricole Coopérative Occitane, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la société Agricole coopérative Occitane une somme d'argent ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 : Attendu que la SACO sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la SACO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers la société Agricole Coopérative Occitane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1994
Référence
6137221dcd580146773fa5a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel