Cour de Cassation · soc — 15 mars 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa587
- Date
- 15 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de la loi du 2 août 1989 sur le licenciement économique, le poste de la salariée n'ayant pas été supprimé et alors que la cause du licenciement n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis d'un mois alors qu'une semaine de préavis lui a été accordée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mercédès X..., domiciliée Place des Terreaux à Le Grand Serre (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Moulinages Galaure, dont le siège est à Hauterives (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Y... Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Moulinages Galaure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 27 février 1989 par lasociété des Moulinages de la Galaure (la société) ; que la société a réorganisé les horaires de travail en établissant une rotation permanente d'équipes ; que Mme X..., ayant refusé les nouveaux horaires, a été licenciée le 5 mai 1990, avec un préavis d'un mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de la loi du 2 août 1989 sur le licenciement économique, le poste de la salariée n'ayant pas été supprimé et alors que la cause du licenciement n'est pas celle figurant dans la lettre de licenciement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la modification substantielle procédait du souci de l'employeur d'assurer, compte tenu des difficultés rencontrées par l'entreprise, un meilleur fonctionnement de celle-ci en accroissant la production, et constaté l'absence de toute discrimination vis-à-vis de la salariée, la cour d'appel a pu décider sans encourir le deuxième grief du moyen que le licenciement avait un motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis d'un mois alors qu'une semaine de préavis lui a été accordée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un préavis d'un mois avait été payé à la salariée ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Moulinages Galaure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1994
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
6137221dcd580146773fa587
Données disponibles
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