Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 1994
- ECLI
- 6137221dcd580146773fa564
- Date
- 30 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de : 1 / La compagnie Le GAN, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e), 2 / M. René Y..., demeurant ..., Le Theil (Orne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Le GAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait, en souscrivant auprès de la compagnie Le GAN, un contrat d'assurance automobile, dissimulé à l'assureur que M. X..., qui n'était pas titulaire du permis de conduire, était le propriétaire du véhicule, la cour d'appel (Caen, 8 novembre 1990) a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette réticence ou omission était intentionnelle et avait eu pour conséquence de changer l'objet du risque ou de diminuer l'opinion que l'assureur pouvait en avoir ; qu'elle en a déduit, en justifiant légalement sa décision, que le contrat d'assurance était nul par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie, envers la compagnie Le GAN et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 1994
Référence
6137221dcd580146773fa564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel