Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 6137221ccd580146773fa549
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à sa réintégration au sein de l'association Les Ateliers rennais et, en cas de refus de l'association à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission présentée par M. Y... n'était pas du tout libre et réfléchie, qu'il n'a pas été tenu compte par les juges du fond que la plainte pénale déposée par la direction avait été classé sans suite, qu'il a été relevé à tort par l'arrêt attaqué que le salarié avait eu le temps de réfléchir le 6 septembre et qu'il avait trop attendu pour demander l'annulation de la démission ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de l'Association des ateliers rennais, dont le siège est Espace Sévigné, ZA La Rigourdière, à Cesson Sévigné (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association des ateliers rennais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1990), l'association Les Ateliers rennais, qui gère des centres d'aide par le travail où sont employés des travailleurs majeurs handicapés, a engagé le 2 novembre 1978 M. Y... en qualité de veilleur de nuit ; que celui-ci a été reclassé le 13 septembre 1986 en qualité d'ouvrier professionnel de troisième catégorie exerçant les fonctions de commis de cuisine ; que, le 5 septembre 1988, Christine X..., jeune femme handicapée qui travaillait au CAT de Cesson, accusait M. Y... d'avoir eu des relations sexuelles avec elle, et le même jour, M. Y... était informé des accusations portées contre lui ; que, le lendemain 6 septembre, après plusieurs auditions et entrevues, il demandait par écrit à son employeur d'accepter sa démission ; que, le 20 septembre 1988, M. Y... sollicitait de l'employeur "l'annulation de la démission" et sa réintégration ; que, n'obtenant pas satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à sa réintégration au sein de l'association Les Ateliers rennais et, en cas de refus de l'association à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission présentée par M. Y... n'était pas du tout libre et réfléchie, qu'il n'a pas été tenu compte par les juges du fond que la plainte pénale déposée par la direction avait été classé sans suite, qu'il a été relevé à tort par l'arrêt attaqué que le salarié avait eu le temps de réfléchir le 6 septembre et qu'il avait trop attendu pour demander l'annulation de la démission ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été averti dès le 5 septembre 1988 des accusations portées contre lui et qu'il avait pu s'entretenir avec plusieurs personnes et disposer d'un temps de réflexion suffisant, avant d'écrire la lettre du 6 septembre 1988, la cour d'appel a pu décider que la démission procédait d'une volonté non équivoque du salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'Association des ateliers rennais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137221ccd580146773fa549
Données disponibles
- Texte intégral