Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1994
- ECLI
- 6137221ccd580146773fa511
- Date
- 2 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobail BTP, dont le siège social est ... (8e), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société anonyme Entreprise Rouby, dont le siège social est ... (Dordogne), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Immobail BTP, de Me Blanc, avocat de la société Entreprise Rouby, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé l'initiative prise par le mandataire du maître de l'ouvrage de résilier le marché dont le caractère forfaitaire n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a fait une exacte application aux faits de la cause des dispositions de l'article 1794 du Code civil, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le seul grief explicité par le maître de l'ouvrage consistait en la rétention de matériaux, postérieurement à la rupture et n'ayant pas résulté de la mauvaise volonté de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobail BTP à payer à la société Entreprise Rouby la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Entreprise Rouby, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 1794 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1994
Référence
6137221ccd580146773fa511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel