Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1994
- ECLI
- 6137221ccd580146773fa50c
- Date
- 2 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit de la société Semer, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant en exercice, M. X..., demeurant en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Semer, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement cet élément de preuve, que le rapport établi à la demande de Mme Y... n'était pas opposable à la société Semer et que Mme Y... ne justifiait pas avoir subi un préjudice supérieur à celui résultant du retard apporté par son cocontractant dans l'exécution de ses prestations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à la société Semer la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Semer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1994
Référence
6137221ccd580146773fa50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel