Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 6137221bcd580146773fa4c5
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chevaux légers, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de son syndic le cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cheveaux légers, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du règlement de copropriété, souverainement retenu, d'une part, que les frais du personnel affecté à l'entretien de chaque bâtiment devaient être supportés par les seuls copropriétaires de celui-ci et, d'autre part, que les dépenses d'éclairage intérieur de chaque bâtiment devaient être rangées dans les charges communes spéciales, et ayant relevé que le règlement de copropriété répartissait entre les copropriétaires concernés de chaque bâtiment les charges de ventilation mécanique, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chevaux légers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
6137221bcd580146773fa4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel