Cour de Cassation · soc — 23 février 1994
- ECLI
- 6137221acd580146773fa438
- Date
- 23 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que MM. X... et Y..., salariés de la société Sertim Europ industrie (SEI) depuis le 14 mai 1990, ont été licenciés, le premier par lettre du 31 décembre 1990, le second par lettre du 22 janvier 1991 ; Attendu que pour décider que les contrats de travail avaient fait l'objet d'une rupture d'un commun accord et débouter les salariés des demandes présentées au titre du licenciement, le jugement énonce, d'une part, que M. Y... a suivi un stage AFPA du 4 février 1991 au 12 avril 1991, et que la thèse de la société selon laquelle la rupture serait intervenue à la demande des salariés est tout à faire plausible à son égard, d'autre part, que si la preuve du stage suivi par M. X... fait défaut, il y a lieu de penser que sa demande s'est apparentée à celle de son collègue, d'autant qu'il a porté la mention "lu et approuvé" sur la lettre de licenciement, sans protester ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un accord de rupture, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° D 92-44.117 formé par M. Mohamed X..., demeurant boulevard de Flandres, E 24, A 10 à Grande Synthe (Nord), II / sur le pourvoi n° E 92-44.118 formé par M. Abdelkarim Y..., demeurant ... 43, Les Cyclamens à Coudekerque Branche (Nord), en cassation d'un même jugement rendu le 7 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société Sertim Europ Industrie, dont le siège est ... Branche (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 92-44.117 et E 92-44.118 ; Sur les cinq moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que MM. X... et Y..., salariés de la société Sertim Europ industrie (SEI) depuis le 14 mai 1990, ont été licenciés, le premier par lettre du 31 décembre 1990, le second par lettre du 22 janvier 1991 ; Attendu que pour décider que les contrats de travail avaient fait l'objet d'une rupture d'un commun accord et débouter les salariés des demandes présentées au titre du licenciement, le jugement énonce, d'une part, que M. Y... a suivi un stage AFPA du 4 février 1991 au 12 avril 1991, et que la thèse de la société selon laquelle la rupture serait intervenue à la demande des salariés est tout à faire plausible à son égard, d'autre part, que si la preuve du stage suivi par M. X... fait défaut, il y a lieu de penser que sa demande s'est apparentée à celle de son collègue, d'autant qu'il a porté la mention "lu et approuvé" sur la lettre de licenciement, sans protester ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un accord de rupture, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; Condamne la société Sertim Europ Industrie, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 1994
Référence
6137221acd580146773fa438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel