Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa3b9
- Date
- 9 mars 1994
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1992) que Mme X... qui avait quitté la société Sacmi en 1980 et occupait un emploi au service d'un autre employeur à Lyon jusqu'en 1987, a été sollicitée à nouveau par la Sacmi qui l'a réengagée le 16 juin 1987 ; que le 28 août 1990 elle a été licenciée avec un préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter ; Attendu que la société Sacmi reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate la réalité des difficultés relationnelles de Mme X... avec certaines de ses collègues ne pouvait se borner à affirmer qu'elles n'affectaient pas le bon fonctionnement de l'entreprise, sous prétexte qu'elles existaient bien avant l'engagement de la procédure de licenciement sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de l'employeur invoquant la protection dont Mme X... avait bénéficié de la part du directeur général alors en place, M. Y..., de telle sorte qu'il avait fallu attendre l'arrivée du nouveau directeur pour mettre fin à la perturbation créée dans l'entreprise par le comportement de Mme X... et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sacmi, dont le siège social est sis zone industrielle à Montmélian (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sacmi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1992) que Mme X... qui avait quitté la société Sacmi en 1980 et occupait un emploi au service d'un autre employeur à Lyon jusqu'en 1987, a été sollicitée à nouveau par la Sacmi qui l'a réengagée le 16 juin 1987 ; que le 28 août 1990 elle a été licenciée avec un préavis qu'elle a été dispensée d'exécuter ; Attendu que la société Sacmi reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate la réalité des difficultés relationnelles de Mme X... avec certaines de ses collègues ne pouvait se borner à affirmer qu'elles n'affectaient pas le bon fonctionnement de l'entreprise, sous prétexte qu'elles existaient bien avant l'engagement de la procédure de licenciement sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de l'employeur invoquant la protection dont Mme X... avait bénéficié de la part du directeur général alors en place, M. Y..., de telle sorte qu'il avait fallu attendre l'arrivée du nouveau directeur pour mettre fin à la perturbation créée dans l'entreprise par le comportement de Mme X... et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société, après avoir fait ressortir que les principales difficultés relationnelles alléguées, étaient antérieures à la nomination du nouveau directeur en octobre 1989, a répondu aux conclusions en relevant que les faits étaient trop éloignés de la date du licenciement pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sacmi, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de 9 500 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel