Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa3b1
- Date
- 8 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Point Média, société anonyme dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section C), au profit : 1 ) de la société Aspac, société anonyme dont le siège est ... (8ème), 2 ) de la société Publiprint, société anonyme dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Point Média, de Me Boullez, avocat de la société Aspac, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Publiprint, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Point Média a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme d'argent dirigée contre la société Aspac et qui l'a déclarée irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la société Publiprint ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Aspac sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Aspac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Point Média, envers la société Aspac et la société Publiprint, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel