Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa364
- Date
- 16 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision entre le véhicule de M. X... et celui conduit par Michel Y..., dans lequel se trouvait sa fille Katia, un jugement du 12 juillet 1974, devenu irrévocable, a déclaré chacun des gardiens entièrement respnsable des conséquences dommageables causées à l'autre partie ; que M. X... et son assureur, la compagnie Elvia, ayant été condamnés à payer des provisions à Katia Y... à valoir sur son préjudice corporel, ont exercé une action récursoire contre M. Y... en ce qui concerne les sommes qu'ils seront tenus de verser de ce chef ; Attendu que, pour rejeter cette action, l'arrêt retient qu'à la date de la publication de la loi susvisée, l'action principale de Katia Y... contre M. X... en indemnisation de son préjudice corporel était encore en cours ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, le jugement du 12 juillet 1974 qui statuait sur cette action principale était irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La compagnie d'assurances Elvia, anciennement Helvetia accidents, dont le siège social est ... (1er), 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de : 1 / M. Michel Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... au Pecq (Yvelines), 3 / La Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 4 / La COTOREP, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Elvia et de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 47 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que, si les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux accidents de la circulation ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent toutefois être remises en cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision entre le véhicule de M. X... et celui conduit par Michel Y..., dans lequel se trouvait sa fille Katia, un jugement du 12 juillet 1974, devenu irrévocable, a déclaré chacun des gardiens entièrement respnsable des conséquences dommageables causées à l'autre partie ; que M. X... et son assureur, la compagnie Elvia, ayant été condamnés à payer des provisions à Katia Y... à valoir sur son préjudice corporel, ont exercé une action récursoire contre M. Y... en ce qui concerne les sommes qu'ils seront tenus de verser de ce chef ; Attendu que, pour rejeter cette action, l'arrêt retient qu'à la date de la publication de la loi susvisée, l'action principale de Katia Y... contre M. X... en indemnisation de son préjudice corporel était encore en cours ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, le jugement du 12 juillet 1974 qui statuait sur cette action principale était irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action récursoire de M. X... et de la compagnie Elvia en ce qui concerne les sommes qu'ils seront tenus de verser pour le compte de Katia Y..., l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la compagnie d'assurances Elvia et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel