Cour de Cassation · comm — 3 mai 1994
- ECLI
- 61372218cd580146773fa30b
- Date
- 3 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Transports de l'Indre (la STI) a été mise en redressement judiciaire le 7 octobre 1987 avec une date de cessation des paiements fixée au 7 avril 1986 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé l'annulation d'un acte du 19 octobre 1986 par lequel la STI avait vendu à l'un de ses créanciers, la société des Transports Barbier (la société Barbier), moyennant le prix de 177 900 francs, des véhicules ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Barbier, dont le siège social est à La Rochette (Savoie), Le Verneil, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Bro X..., demeurant à Châteauroux (Indre), ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée STI, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Barbier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Bro X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Transports de l'Indre (la STI) a été mise en redressement judiciaire le 7 octobre 1987 avec une date de cessation des paiements fixée au 7 avril 1986 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé l'annulation d'un acte du 19 octobre 1986 par lequel la STI avait vendu à l'un de ses créanciers, la société des Transports Barbier (la société Barbier), moyennant le prix de 177 900 francs, des véhicules ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente litigieuse sur le fondement de l'article 107 4 , de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que "la STI ne pouvant faire face à ses dettes, a cédé son matériel d'exploitation pour éponger celles-ci" et que "les Transports Barbier par l'acquisition suspecte de ses remorques destinées à une revente immédiate et non acquises, ni pour leur utilisation ni pour leur valeur contestée, mais "plus tôt que de tout perdre' constitue un moyen anormal de paiement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Barbier faisant valoir que la vente litigieuse, faite au prix de 177 900 francs, n'était pas fictive et ne pouvait donc s'analyser en un paiement pour dettes échues, fait autrement que par un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente litigieuse sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt retient, d'un côté, que "les Transports Barbier qui connaissaient parfaitement (la) situation désespérée, a échangé une correspondance portant état des créances et révélatrice de la cessation de paiement (lettres des Transports Barbier) du 15 janvier 1987" , et, d'un autre côté, que "les Etablissements Barbier ont pour le moins accepté le report au 1er novembre 1986" de la date de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir, à défaut de toute analyse de la lettre du 15 janvier 1987, et dès lors que la vente litigieuse avait eu lieu le 19 octobre 1986, que la société Barbier connaissait la cessation des paiements de la STI au moment où elle a traité avec celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé au 7 avril 1986 la date de cessation des paiements de la société des trnasports de l'Indre, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Bro X..., envers la société Transports Barbier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 1994
Référence
61372218cd580146773fa30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel