Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1994
- ECLI
- 61372218cd580146773fa2f3
- Date
- 4 mai 1994
(sur la 3e branche) publicite foncieredomaine d'applicationaction d'un héritier tendant au partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de l'un d'eux (non)(sur la 4e branche) regimes matrimoniauxrégion de participation aux acquêtsaction en liquidationprescriptionarticle 1578 du code civilrégime de communauté (non)
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Texte intégral
LA COUR, Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, à la demande de la caisse primaire, l'appel formé par Mme X... contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait débouté de sa demande de prise en charge d'une cure thermale, l'arrêt attaqué énonce que le montant de cette demande est intérieur au taux de compétence en dernier ressort du Tribunal ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité Mme X..., qui n'avait pas comparu et n'était pas représentée à l'audience, à présenter ses observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sur la recevabilité de l'appel (dès lors que le montant de la demande n'est pas contesté) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Art. 700, demandé par la Caisse : 8 000 francs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1994
- Matière
- (sur la 3e branche) publicite fonciere
Référence
61372218cd580146773fa2f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel