Cour de Cassation · soc — 2 février 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa273
- Date
- 2 février 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1988), que M. X... a été engagé par l'Entreprise Labro à compter du 3 juillet 1974, en qualité de conducteur d'engins OHQ ; que l'Entreprise Labro a été reprise par la société Cregut ; que, le 4 février 1985, la société a porté plainte pour vol d'outillage ; que, le 11 février 1985, M. X... a signé une lettre de démission ; que, le 21 février 1985, il a écrit à son employeur qu'il contestait l'écrit "signé sous la menace" ; que, soutenant avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission doit résulter d'une manifestement sérieuse et non équivoque de la volonté du salarié, donnée en toute liberté ; qu'en se fondant uniquement sur la probabilité du vol, la menace du licenciement et des poursuites pénales, la rédaction anticipée et dactylographiée de la lettre de démission, circonstances incompatibles avec la liberté du consentement, pour retenir la validité de la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Cregut, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1988), que M. X... a été engagé par l'Entreprise Labro à compter du 3 juillet 1974, en qualité de conducteur d'engins OHQ ; que l'Entreprise Labro a été reprise par la société Cregut ; que, le 4 février 1985, la société a porté plainte pour vol d'outillage ; que, le 11 février 1985, M. X... a signé une lettre de démission ; que, le 21 février 1985, il a écrit à son employeur qu'il contestait l'écrit "signé sous la menace" ; que, soutenant avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission doit résulter d'une manifestement sérieuse et non équivoque de la volonté du salarié, donnée en toute liberté ; qu'en se fondant uniquement sur la probabilité du vol, la menace du licenciement et des poursuites pénales, la rédaction anticipée et dactylographiée de la lettre de démission, circonstances incompatibles avec la liberté du consentement, pour retenir la validité de la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun vice du consentement n'entachait la volonté de démissionner du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cregut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1994
Référence
61372217cd580146773fa273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel