Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa233
- Date
- 31 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard D..., demeurant ... (Nord), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Ternov et de la société civile immobilière Copernic Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Ternov, 2 / de la société civile immobilière (SCI) Copernic Nord, dont les sièges sociaux respectifs sont ... (Pas-de-Calais), 3 / de M. A..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité Ternov et de la société civile immobilière Copernic Nord, 4 / de M. Régis X..., demeurant Hameau du Petit Bois n° 20 à Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais), 5 / de M. Pascal Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6 / de M. Georges Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 7 / de M. Z... Gobe, demeurant 9, Hameau du Petit Bois à Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais), 8 / de M. C..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Copernic Nord, 9 / de M. Marc B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Copernic Nord, défendeurs à la cassation ; M. A..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours respectif, un moyen unique de cassation identique, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Druelle, Pascal et Georges Y... et Gobe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. D..., en qualité de représentant des créanciers de la société Ternov et de la société civile immobilière Copernic Nord, que sur le pourvoi incident formé par M. A..., en qualité d'administrateur judiciaire de ces sociétés, qui attaquent le même arrêt par les mêmes moyens ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Ternov reprochent à l'arrêt déféré (Douai, 26 mars 1991) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure collective de la société Ternov à la société Copernic Nord (la SCI), alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute de s'être expliqués sur la confusion des patrimoines qui pouvait être déduite de ce que le gérant était unique, de ce que le même personnel était utilisé ou encore de l'utilisation de la SCI dans des opérations frauduleuses afin d'obtenir d'une banque le déblocage de fonds indus au profit de la société Ternov, les juges du fond, qui ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs, l'ont privée de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en tous cas, faute d'avoir recherché si, au vu des circonstances relevées (gérant unique, utilisation de la trésorerie de la SCI par la société Ternov, surfacturation à la SCI de prestations fournies par la société Ternov), les deux sociétés n'apparaissaient pas, aux yeux des tiers, comme constituant une entité unique du point de vue patrimonial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la circonstance selon laquelle le gérant des deux sociétés avait utilisé des procédés irréguliers pour alimenter la trésorerie de la société Ternov grâce à la SCI ne suffisait pas à caractériser la confusion des patrimoines, l'arrêt constate que les opérations réalisées par la SCI avaient été financées au moyen d'emprunts par elle souscrits, dont le remboursement avait été effectué par les revenus dégagés par cette seule société ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes dont fait état le moyen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que quatre des associés de la SCI, l'administrateur provisoire de la SCI et le gérant de la société Ternov et de la SCI sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de diverses sommes ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; REJETTE les demandes présentées par M. C..., d'une part, et par MM. X..., Y... et Gobe, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 1994
Référence
61372217cd580146773fa233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel