Cour de Cassation · soc — 1 février 1994
- ECLI
- 61372216cd580146773fa1d7
- Date
- 1 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juillet 1989), que M. X... a fourni diverses prestations pour le compte de la société Qualibat à compter du 1er décembre 1982 ; qu'il a, selon ses dires, négocié trois contrats de construction en 1982 et 1983, et que son activité s'est limitée ensuite à des tâches de dessinateur ; que les relations entre les parties ont pris fin en septembre 1986 ; que M. X..., se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec la société Qualibat, l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Rennes pour lui réclamer notamment des rappels de salaire, de congés payés, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Qualibat par un contrat de travail et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, le contrat d'agent commercial est obligatoirement écrit et que la cour d'appel a estimé, sans l'énoncer clairement d'ailleurs, que M. X... était agent commercial de la société, violant ainsi les dispositions dudit article ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel a omis de répondre à un certain nombre d'arguments développés dans ses écritures, par l'intéressé, et de tenir compte de nombreuses attestations produites par celui-ci ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé la pièce versée aux débats selon laquelle les organismes sociaux reconnaissaient à M. X... la qualité de salarié à compter du 1er octobre 1985 et que les associés de la société avaient eux-mêmes reconnu, lors de l'enquête effectuée par la CPAM, la qualité de salarié de M. X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Dominique, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la Société Qualibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Qualibat, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juillet 1989), que M. X... a fourni diverses prestations pour le compte de la société Qualibat à compter du 1er décembre 1982 ; qu'il a, selon ses dires, négocié trois contrats de construction en 1982 et 1983, et que son activité s'est limitée ensuite à des tâches de dessinateur ; que les relations entre les parties ont pris fin en septembre 1986 ; que M. X..., se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec la société Qualibat, l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Rennes pour lui réclamer notamment des rappels de salaire, de congés payés, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Qualibat par un contrat de travail et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, le contrat d'agent commercial est obligatoirement écrit et que la cour d'appel a estimé, sans l'énoncer clairement d'ailleurs, que M. X... était agent commercial de la société, violant ainsi les dispositions dudit article ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel a omis de répondre à un certain nombre d'arguments développés dans ses écritures, par l'intéressé, et de tenir compte de nombreuses attestations produites par celui-ci ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé la pièce versée aux débats selon laquelle les organismes sociaux reconnaissaient à M. X... la qualité de salarié à compter du 1er octobre 1985 et que les associés de la société avaient eux-mêmes reconnu, lors de l'enquête effectuée par la CPAM, la qualité de salarié de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... qui facturait les travaux qu'il effectuait, travaillait à son domicile pour d'autres entreprises et ne recevait pas d'ordres de la société Qualibat ; qu'elle a pu décider qu'il n'existait pas entre lui la société Qualibat de lien de subordination ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Qualibat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1994
Référence
61372216cd580146773fa1d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel