Cour de Cassation · soc — 1 février 1994
- ECLI
- 61372215cd580146773fa196
- Date
- 1 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée du 30 décembre 1987 au 31 juillet 1988 par la société Maison de retraite de Coubert en vertu de trois contrats successifs qualifiés de contrats à durée déterminée, a fait l'objet, le 15 juin 1987, d'une mise à pied disciplinaire et a été informée que son dernier contrat ne serait pas renouvelé ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif, demandes que la salariée fondait sur l'existence d'un seul contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les contrats de travail, qui n'avaient pas été contestés par Mme X..., avaient une durée déterminée et qu'ils étaient motivés ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'il résultait de ses énonciations que la salariée contestait la validité des contrats de travail à durée déterminée et sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'ils n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Verneuil l'Etang (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activités diverses), au profit de la Maison de retraite de Coubert, dont le siège est à Coubert (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée du 30 décembre 1987 au 31 juillet 1988 par la société Maison de retraite de Coubert en vertu de trois contrats successifs qualifiés de contrats à durée déterminée, a fait l'objet, le 15 juin 1987, d'une mise à pied disciplinaire et a été informée que son dernier contrat ne serait pas renouvelé ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif, demandes que la salariée fondait sur l'existence d'un seul contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les contrats de travail, qui n'avaient pas été contestés par Mme X..., avaient une durée déterminée et qu'ils étaient motivés ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'il résultait de ses énonciations que la salariée contestait la validité des contrats de travail à durée déterminée et sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'ils n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif, le jugement rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne la Maison de retraite de Coubert, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Melun, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1994
Référence
61372215cd580146773fa196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel