Cour de Cassation · soc — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372214cd580146773fa0e2
- Date
- 2 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1992), que M. Z... a été engagé le 2 janvier 1984 par M. X..., en qualité de comptable position cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 mai 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités de préavis, congés payés, licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave du salarié, qui se caractérise par l'impossibilité de poursuivre la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, n'est pas constituée si l'employeur qui en a eu connaissance diffère la sanction et s'abstient de prononcer un licenciement immédiat ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en licenciant M. Z... le jour de l'entretien préalable, M. Y... avait commis une irrégularité révélatrice de la précipitation avec laquelle le licenciement s'était opéré, mais s'est abstenue de rechercher si M. Y... n'avait pas, en prononçant un licenciement immédiat, sanctionné la faute grave de M. Z... et pris acte de l'impossibilité de poursuivre plus longtemps la relation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors que, d'autre part, pour l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, le refus opposé par un salarié à son employeur d'exécuter ses ordres comme la désobéissance et la rétention de documents appartenant à l'entreprise constituent des fautes graves qui rendent impossible le maintien de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en retenant que M. Z... avait proposé à son employeur d'arrêter contradictoirement les comptes dont il avait la responsabilité et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir conservé les documents comptables nécessaires à l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, d'une part, si M. Z... était en droit de détenir, que ce soit pendant la relation de travail ou après la rupture de celle-ci, des documents comptables et des chéquiers appartenant à son employeur et de refuser de les restituer, d'autre part, si M. Z... avait proposé de restituer les documents retenus par lui avant ou après la rupture du contrat de travail, et si, spécialement, il était en droit de refuser, lors de l'entretien préalable, de donner à son employeur les clefs de l'armoire contenant les documents comptables de l'entreprise qu'il n'avait pas emportés à son domicile, a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1992), que M. Z... a été engagé le 2 janvier 1984 par M. X..., en qualité de comptable position cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 mai 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités de préavis, congés payés, licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave du salarié, qui se caractérise par l'impossibilité de poursuivre la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, n'est pas constituée si l'employeur qui en a eu connaissance diffère la sanction et s'abstient de prononcer un licenciement immédiat ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en licenciant M. Z... le jour de l'entretien préalable, M. Y... avait commis une irrégularité révélatrice de la précipitation avec laquelle le licenciement s'était opéré, mais s'est abstenue de rechercher si M. Y... n'avait pas, en prononçant un licenciement immédiat, sanctionné la faute grave de M. Z... et pris acte de l'impossibilité de poursuivre plus longtemps la relation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors que, d'autre part, pour l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, le refus opposé par un salarié à son employeur d'exécuter ses ordres comme la désobéissance et la rétention de documents appartenant à l'entreprise constituent des fautes graves qui rendent impossible le maintien de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en retenant que M. Z... avait proposé à son employeur d'arrêter contradictoirement les comptes dont il avait la responsabilité et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir conservé les documents comptables nécessaires à l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, d'une part, si M. Z... était en droit de détenir, que ce soit pendant la relation de travail ou après la rupture de celle-ci, des documents comptables et des chéquiers appartenant à son employeur et de refuser de les restituer, d'autre part, si M. Z... avait proposé de restituer les documents retenus par lui avant ou après la rupture du contrat de travail, et si, spécialement, il était en droit de refuser, lors de l'entretien préalable, de donner à son employeur les clefs de l'armoire contenant les documents comptables de l'entreprise qu'il n'avait pas emportés à son domicile, a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'était établi ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1994
Référence
61372214cd580146773fa0e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel