Cour de Cassation · soc — 2 février 1994
- ECLI
- 61372213cd580146773fa0a8
- Date
- 2 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors qu'il résulte du dossier qu'antérieurement à la date des débats, le défendeur de première instance avait adressé au conseil de prud'hommes des conclusions tendant à l'allocation à titre reconventionnel d'une somme de 25 000 francs ; qu'en conséquence, en estimant qu'il n'existait au dossier aucune note ni aucun procès-verbal faisant état de la prétention que l'appelant invoque pour justifier de la recevabilité de son appel, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olivier Castel, société à responsabilité limitée dont le siège est à Domblans, Voiteur (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant Saint-Loup, Chaussin (Jura), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de la société Olivier Castel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 février 1989), M. Christian X... a été engagé par la société Olivier Castel en qualité d'électricien, pour une période déterminée du 17 novembre 1986 au 17 février 1987 ; qu'il a donné sa démission au début de janvier 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en octobre 1987 aux fins de condamnation de la société Castel au paiement, notamment, de rappels de salaire et de dommages-intérêts, aucune de ses demandes n'excédant le taux fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; que la société Olivier Castel a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer une somme au salarié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors qu'il résulte du dossier qu'antérieurement à la date des débats, le défendeur de première instance avait adressé au conseil de prud'hommes des conclusions tendant à l'allocation à titre reconventionnel d'une somme de 25 000 francs ; qu'en conséquence, en estimant qu'il n'existait au dossier aucune note ni aucun procès-verbal faisant état de la prétention que l'appelant invoque pour justifier de la recevabilité de son appel, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par des constatations qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il n'existait au dossier, à la date des débats, aucune note ni aucun procès-verbal faisant état de la prétention invoquée par la société ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olivier Castel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1994
Référence
61372213cd580146773fa0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel