Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1994
- ECLI
- 61372211cd580146773f9f5e
- Date
- 20 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 1989) d'avoir constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société STPL et Mme Z... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une rémunération, outre des indemnités pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'elle n'était pas partie au jugement du 25 avril 1985, ni à l'arrêt confirmatif, en sorte que ces décisions n'étant pas revêtues à son égard de l'autorité de chose jugée, elle était recevable à contester l'existence d'un contrat de travail qui aurait placé Mme Z... sous la subordination juridique de la société STPL ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé simultanément l'article 1351 du Code civil par fausse application et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre au chef susvisé des conclusions de la société X... ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle Jean Malèze, boîte postale 106 à Bon Encontre, Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 1 / La société à responsabilité limitée STPL, dont le siège est zone industrielle Jean Dalèze, boîte postale 106 à Bon Encontre, Agen (Lot-et-Garonne), en règlement judiciaire, représentée par M. Y..., syndic au règlement judiciaire, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 2 / Mme Chantal Z..., demeurant route de l'Ilet à Gironde-sur-Dropt, La Réole (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de la société X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... a été contactée, au mois d'avril 1982, par des associés de la société STPL qui lui ont proposé de démarcher pour le compte des sociétés STPL et X... une clientèle de municipalités, d'associations et d'autres organismes du département de la Gironde, pour la construction de terrains de tennis et de piscines moyennant une commission de 10 % sur les marchés conclus ; qu'au mois de décembre 1982, M. X... proposait à Mme Z... la signature d'un contrat, mais que celle-ci refusait de signer ; que l'intéressée saisissait alors la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une rémunération pour le travail de démarchage qu'elle soutenait avoir effectué et qui aurait abouti à la conclusion de plusieurs contrats relatifs à la construction de terrains de tennis ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 1989) d'avoir constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société STPL et Mme Z... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une rémunération, outre des indemnités pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'elle n'était pas partie au jugement du 25 avril 1985, ni à l'arrêt confirmatif, en sorte que ces décisions n'étant pas revêtues à son égard de l'autorité de chose jugée, elle était recevable à contester l'existence d'un contrat de travail qui aurait placé Mme Z... sous la subordination juridique de la société STPL ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé simultanément l'article 1351 du Code civil par fausse application et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre au chef susvisé des conclusions de la société X... ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision du 13 novembre 1985, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'existence du contrat de travail de Mme Z... était établie par les attestations produites devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., salariée de la société STPL, ladite rémunération, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision en regard des articles L. 121-1, L. 143-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'une imbrication entre les deux sociétés commerciales X... et STPL, sans relever entre celles-ci une quelconque communauté d'intérêts, de direction, de personnel et de locaux susceptible de caractériser une unité économique et sociale, seule de nature à pouvoir faire échec à leur indépendance juridique ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'étroite imbrication entre la société STPL et la société X..., a pu décider qu'elles étaient co-employeurs de Mme Z... ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers la société STPL, représentée par son syndic, M. Y..., et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1994
Référence
61372211cd580146773f9f5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel