Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 1993
- ECLI
- 61372210cd580146773f9f1d
- Date
- 24 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Bouchamps-les-Craon (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Olivier du X..., demeurant La Faucille, L'Hôtellerie de Flée, Sègre (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. du X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que M. du X..., pour l'exploitation de son domaine agricole, a confié à M. Y... la charge de réaliser le labourage des terres, les semis et la récolte des céréales et des légumes qu'il produisait, tandis que la société des établissements Hautbois devait choisir les variétés à semer, déterminer la nature et la quantité d'engrais, herbicides et fongicides à employer, et assurer la vente des récoltes ; qu'à l'issue des campagnes 1985-1986 et 1986-1987, qui n'avaient pas répondu à l'attente de M. du X..., ce dernier a refusé d'honorer les factures de M. Y... qui l'a alors assigné en paiement d'une somme de 184 634,79 francs ; qu'après expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1991) a dit que M. du X... avait subi, du fait de la mauvaise qualité des travaux agricoles réalisés, un préjudice de 200 097 francs, dont M. Y... était responsable dans la proportion de 43 %, correspondant à la somme de 86 041,41 francs et a ordonné la compensation de cette somme avec la créance de 184 634,79 francs de M. Y... ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise que la cour d'appel a retenu que les éléments dont fait état M. Y... n'avaient pas échappé à l'expert et que celui-ci les avait analysés avant de les rejeter ou de les admettre partiellement, et qu'en définitive, le travail de l'expert ne pouvait être critiqué ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions, sans être tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation ; que le moyen est dès lors mal fondé en ses quatre branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. du X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 novembre 1993
Référence
61372210cd580146773f9f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel