Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1993
- ECLI
- 6137220ccd580146773f9d05
- Date
- 14 octobre 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 juin 1991), qui a retenu sa faute inexcusable, de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre la société Rhône machine-outils (RMO), qui lui avait vendu une machine non conforme aux normes de sécurité, alors, selon le moyen, que la société Gilibert remorques avait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, invoqué la faute de la société RMO qui lui avait délivré, au moment de l'achat de la machine, un certificat de conformité, l'entretenant ainsi dans l'erreur de la conformité de celle-ci aux règles de sécurité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui établissaient la faute commise par la société RMO, qui avait été à l'origine du dommage survenu au salarié, M. X..., et qui, en conséquence, étaient déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gilibert remorques, dont le siège est à Taramans, La Côte Saint-André (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., 2 / M. Christophe X..., demeurant ..., 3 / La société anonyme Rhône machine-outils (RMO), dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gilibert remorques, de Me Choucroy, avocat de la société Rhône machine-outils (RMO), les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 9 octobre 1986, M. X..., salarié de la société Gilibert remorques, qui travaillait sur une presse plieuse, a été victime d'un accident du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 juin 1991), qui a retenu sa faute inexcusable, de l'avoir débouté de son appel en garantie dirigé contre la société Rhône machine-outils (RMO), qui lui avait vendu une machine non conforme aux normes de sécurité, alors, selon le moyen, que la société Gilibert remorques avait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, invoqué la faute de la société RMO qui lui avait délivré, au moment de l'achat de la machine, un certificat de conformité, l'entretenant ainsi dans l'erreur de la conformité de celle-ci aux règles de sécurité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui établissaient la faute commise par la société RMO, qui avait été à l'origine du dommage survenu au salarié, M. X..., et qui, en conséquence, étaient déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les vices de la machine étaient apparents, a, par là même, fait ressortir que la carence, du reste pénalement sanctionnée, du président-directeur général de la société Gilibert remorques à y porter remède avait été la cause déterminante de l'accident ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gilibert remorques, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1993
Référence
6137220ccd580146773f9d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel