Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 6137220ccd580146773f9cb4
- Date
- 19 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1991), que, dans une agglomération, de nuit, un camion en stationnement sur une place publique, chargé de bouteilles de gaz, appartenant à la société Locamion et donné en location à la société ADG camping gaz, ayant explosé et causé des dommages à la commune de Vigneux, celle-ci a demandé la réparation de son préjudice aux sociétés Locamion et ADG camping gaz, ainsi qu'à la compagnie d'assurances Le Languedoc ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la commune de Vigneux de ses demandes et condamné celle-ci à rembourser à la compagnie Le Languedoc les sommes versées par celle-ci en exécution du jugement ordonnant l'exécution provisoire, alors qu'il appartenait à la société ADG camping gaz, gardienne du véhicule, de démontrer que l'incendie avait pris naissance dans le camion et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et aurait violé les articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Vigneux, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Vigneux-sur-Seine (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2 / de la société Locamion, dont le siège est à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), rue Montgolfier, 3 / de la société AGD camping gaz, dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Vigneux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Le Languedoc et de la société Locamion, de Me Odent, avocat de la société ADG camping gaz, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1991), que, dans une agglomération, de nuit, un camion en stationnement sur une place publique, chargé de bouteilles de gaz, appartenant à la société Locamion et donné en location à la société ADG camping gaz, ayant explosé et causé des dommages à la commune de Vigneux, celle-ci a demandé la réparation de son préjudice aux sociétés Locamion et ADG camping gaz, ainsi qu'à la compagnie d'assurances Le Languedoc ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la commune de Vigneux de ses demandes et condamné celle-ci à rembourser à la compagnie Le Languedoc les sommes versées par celle-ci en exécution du jugement ordonnant l'exécution provisoire, alors qu'il appartenait à la société ADG camping gaz, gardienne du véhicule, de démontrer que l'incendie avait pris naissance dans le camion et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et aurait violé les articles 1384, alinéa 1er, et 1384, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le sinistre avait sa cause exclusive dans l'incendie du véhicule suivi de son explosion et énonce par motif non critiqué que la preuve d'une faute du gardien du véhicule n'était pas rapportée ; Que la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1386 alinéa 4 du Code civil ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société ADG camping gaz sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Vigneux, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
6137220ccd580146773f9cb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel