Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1994
- ECLI
- 6137220acd580146773f9beb
- Date
- 25 janvier 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mai 1990) et la procédure, qu'un accord d'entreprise conclu par la Société montpelliéraine de transports urbains le 15 janvier 1979 a prévu, à compter du 1er janvier 1979, la reprise de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi par les salariés qui étaient employés dans un réseau de transport urbain immédiatement avant leur embauche à Montpellier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X..., entré à son service le 19 décembre 1988, diverses sommes au titre de l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord d'entreprise litigieux s'intitule accord de salaire 1979 et dispose : "le présent accord règle les problèmes de salaire en 1979" ; qu'en estimant cependant que cet accord de salaire était à duréeindéterminée et qu'en conséquence, il avait vocation à s'appliquer postérieurement à l'année 1979 et donc à M. X..., embauché le 19 septembre 1988, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens clair et précis dudit accord d'entreprise et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque la convention d'entreprise est à durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans et que, dès lors, la convention à durée déterminée qui, à défaut de stipulation contraire, continue de produire ses effets à l'échéance de son terme, ne saurait les produire pour une période supérieure à cinq ans ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'accord d'entreprise avait été conclu le 15 janvier 1979 et que M. X... avait été engagé le 19 septembre 1988, c'est-à-dire postérieurement à la période de cinq années expirant le 15 janvier 1988 au cours de laquelle la convention litigieuse aurait pu produire ses effets, si elle avait été conclue dans le cadre de l'article L. 132-6 du Code du travail ; qu'en appliquant cependant l'article 6 de ladite convention au contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société montpelliéraine de transports urbains (SMTU), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment C 9, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société montpelliéraine de transports urbains (SMTU), les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mai 1990) et la procédure, qu'un accord d'entreprise conclu par la Société montpelliéraine de transports urbains le 15 janvier 1979 a prévu, à compter du 1er janvier 1979, la reprise de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi par les salariés qui étaient employés dans un réseau de transport urbain immédiatement avant leur embauche à Montpellier ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X..., entré à son service le 19 décembre 1988, diverses sommes au titre de l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord d'entreprise litigieux s'intitule accord de salaire 1979 et dispose : "le présent accord règle les problèmes de salaire en 1979" ; qu'en estimant cependant que cet accord de salaire était à duréeindéterminée et qu'en conséquence, il avait vocation à s'appliquer postérieurement à l'année 1979 et donc à M. X..., embauché le 19 septembre 1988, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens clair et précis dudit accord d'entreprise et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque la convention d'entreprise est à durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans et que, dès lors, la convention à durée déterminée qui, à défaut de stipulation contraire, continue de produire ses effets à l'échéance de son terme, ne saurait les produire pour une période supérieure à cinq ans ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'accord d'entreprise avait été conclu le 15 janvier 1979 et que M. X... avait été engagé le 19 septembre 1988, c'est-à-dire postérieurement à la période de cinq années expirant le 15 janvier 1988 au cours de laquelle la convention litigieuse aurait pu produire ses effets, si elle avait été conclue dans le cadre de l'article L. 132-6 du Code du travail ; qu'en appliquant cependant l'article 6 de ladite convention au contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-6 du Code du travail, à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que la clause de l'accord de salaires relative à l'ancienneté continuait, en l'absence de dénonciation, de produire effet ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société montpelliéraine de transports urbains (SMTU), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137220acd580146773f9beb
Données disponibles
- Texte intégral