Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9a96
- Date
- 3 mars 1994
securite sociale, contentieuxcassationpourvoidéclarationlettre adressée au greffe de la cour de cassationirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont les bureaux sont ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - la SNC Boulanger, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; à : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord) ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prescrites à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la combinaison des deux premiers de ces textes, il résulte que le pourvoi en cassation est formé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus deux, et que cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ; Attendu que, si l'article R.144-3 dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par les textes susvisés ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord a déclaré, par lettre recommandée du 21 juin 1991, adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir contre l'arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant la SNC Boulanger à l'URSSAF de Lille ; Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la SNC Boulanger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1994
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372207cd580146773f9a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel