Cour de Cassation · soc — 5 mai 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9a7b
- Date
- 5 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1986 à 1988 par la société anonyme Imprimerie Giraudeau les primes d'assurance que cette société avait acquittées pendant ces trois années au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par elle au profit de deux de ses dirigeants ; que ces contrats prévoyaient une faculté de rachat ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que les textes exonérant de cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, par la généralité de leurs termes, ont vocation à s'appliquer sans restriction aux régimes de retraite et de prévoyance, le législateur ayant posé le principe général de l'exonération sans prévoir de dérogation tenant à l'existence d'une faculté de rachat anticipé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ..., La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de la société anonyme Imprimerie Giraudeau, dont le siège est à Fontenay-Le-Comte (Vendée), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imprimerie Giraudeau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1986 à 1988 par la société anonyme Imprimerie Giraudeau les primes d'assurance que cette société avait acquittées pendant ces trois années au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par elle au profit de deux de ses dirigeants ; que ces contrats prévoyaient une faculté de rachat ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que les textes exonérant de cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, par la généralité de leurs termes, ont vocation à s'appliquer sans restriction aux régimes de retraite et de prévoyance, le législateur ayant posé le principe général de l'exonération sans prévoir de dérogation tenant à l'existence d'une faculté de rachat anticipé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, et que ne présente pas cette caractéristique le contrat d'assurance-vie qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Imprimerie Giraudeau sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; Rejette la demande présentée par la société Imprimerie Giraudeau, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Imprimerie Giraudeau, envers l'URSSAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 1994
Référence
61372207cd580146773f9a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel