Cour de Cassation · civ2 — 2 février 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9a48
- Date
- 2 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Alençon, 30 septembre 1991), que Mme X... a demandé, en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Sabrina, l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci à la suite d'un viol commis en 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le fonds soutenant qu'en application des articles 73 et 94 de la loi du 30 décembre 1985, le préjudice invoqué, survenu en 1982, était exclu du champ d'application de la loi du 30 décembre 1985 et que la requête était ainsi irrecevable, la commission aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne procédant pas à la recherche qu'appelait l'examen du moyen invoqué par le fonds de garantie, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 73 et 94 de la loi du 30 décembre 1985 et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 30 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon, au profit de Mme Corinne X..., demeurant ... (Mayenne), ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Sabrina, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Alençon, 30 septembre 1991), que Mme X... a demandé, en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Sabrina, l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci à la suite d'un viol commis en 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le fonds soutenant qu'en application des articles 73 et 94 de la loi du 30 décembre 1985, le préjudice invoqué, survenu en 1982, était exclu du champ d'application de la loi du 30 décembre 1985 et que la requête était ainsi irrecevable, la commission aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne procédant pas à la recherche qu'appelait l'examen du moyen invoqué par le fonds de garantie, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 73 et 94 de la loi du 30 décembre 1985 et 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3,2 , du Code de procédure pénale ne soumettant à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, c'est sans violer les textes visés au moyen que la commission a accueilli la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le FGVAT, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 février 1994
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
61372207cd580146773f9a48
Données disponibles
- Texte intégral