Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372207cd580146773f9a3a
- Date
- 9 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Sylvie, née X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de l'Imprimerie Schilig Print, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été licenciée le 21 mai 1991 à la suite d'une maladie professionnelle l'ayant rendue inapte à l'emploi ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle était dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu cependant qu'en cas de licenciement consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne l'Imprimerie Schilig Print, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372207cd580146773f9a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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