Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1994
- ECLI
- 61372206cd580146773f9a0f
- Date
- 5 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi n° U 91-43.023 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué malgré la non-comparution personnelle du représentant légal de la caisse, lequel n'avait fait valoir aucun motif légitime, en violation des dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen, du pourvoi n U 91-43.023, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° U 91-43.023 formé par M. Michel X..., demeurant ... IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques), II. Sur le pourvoi n° V 91-43.024 formé par le Comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un même arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyange de Pau, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'épargne de Pau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° s U 91- 43.023 et V 91-43.024 ; Attendu que M. X..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité et, à ce titre, bénéficiaire des dispositions alors en vigueur relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés, a été présenté, le 10 juin 1983, par l'ANPE à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Pau en vue d'occuper un emploi réservé ; que la caisse lui ayant fait connaître son refus de donner suite à la proposition dont il était l'objet, M.Morlot a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la caisse a opposé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction de droit commun et que M. X... a formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent ; Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi n° U 91-43.023 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué malgré la non-comparution personnelle du représentant légal de la caisse, lequel n'avait fait valoir aucun motif légitime, en violation des dispositions de l'article R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'aussi bien le jugement de première instance que l'arrêt énoncent que la caisse était représentée à chaque audience par un avocat, ce dont il résulte que les juges du fond ont, par là-même, admis la légitimité des motifs d'absence du représentant légal de la caisse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, du pourvoi n U 91-43.023, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et les articles R. 323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-6 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut apporter des modifications à la liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret) du même code, telle qu'elle a été proposée par l'employeur en exécution des prescriptions de l'article R. 323-3-3 ; Attendu, en second lieu, que le bénéficiaire, présenté par l'ANPE pour un emploi figurant sur la liste ainsi modifiée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, doit être soumis à une période d'essai, conformément aux dispositions de l'article R. 323-10 du même code ; Attendu que pour rejeter le contredit de compétence, l'arrêt énonce que la caisse d'épargne n'a nullement offert le poste que M. X... dit avoir accepté et que la décision de réserver des postes aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés a été imposée par la direction départementale du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige né entre le candidat désigné par l'ANPE et l'employeur qui a refusé de soumettre ce candidat à la période d'essai, ressortit à la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi n U 91-43.023, ni sur le pourvoi V 91-43.024 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1994
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372206cd580146773f9a0f
Données disponibles
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