Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372206cd580146773f99ea
- Date
- 17 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Fumay, 23 juillet 1990), Mme Z... est femme de ménage au service de la Société européenne de service et maintenance (ESM) et affectée au nettoyage de l'usine Tréfimétaux ; que son bulletin de salaire de septembre 1989 a comporté une retenue correspondant au salaire de 5 heures de travail ; que celle-ci était motivée par le fait que l'entreprise utilisatrice avait exprimé à la société ESM son mécontentement en raison d'un nettoyage qu'elle estimait incomplet ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant le remboursement du montant des sommes retenues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société ESM fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le jugement était réputé contradictoire, la société n'ayant pas comparu, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, alors, selon le moyen, que la société ESM n'avait pas été régulièrement convoquée pour l'audience du 14 mai 1990 au cours de laquelle ont eu lieu les débats ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ESM fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société à rembourser la retenue de cinq heures de travail, alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien mis à sa disposition par l'employeur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne de service et maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle "Les Forges" à Vireux-Mohlain (Ardennes), celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, M. François X..., liquidateur judiciaire, domicilié à Charleville-Mézières (Ardennes) a repris l'instance en ses lieu et place, en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Fumay (section commerce), au profit de Mme Christine Z..., demeurant rue de l'Eglise à Hams-sur-Meuse (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société européenne de service et maintenance, l'action a été reprise par M. X..., liquidateur judiciaire, agissant ès qualités ; Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Fumay, 23 juillet 1990), Mme Z... est femme de ménage au service de la Société européenne de service et maintenance (ESM) et affectée au nettoyage de l'usine Tréfimétaux ; que son bulletin de salaire de septembre 1989 a comporté une retenue correspondant au salaire de 5 heures de travail ; que celle-ci était motivée par le fait que l'entreprise utilisatrice avait exprimé à la société ESM son mécontentement en raison d'un nettoyage qu'elle estimait incomplet ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant le remboursement du montant des sommes retenues ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ESM fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le jugement était réputé contradictoire, la société n'ayant pas comparu, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée, alors, selon le moyen, que la société ESM n'avait pas été régulièrement convoquée pour l'audience du 14 mai 1990 au cours de laquelle ont eu lieu les débats ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société ESM a été régulièrement convoquée ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception versé au dossier ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ESM fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société à rembourser la retenue de cinq heures de travail, alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas faite de ce que la salariée n'avait pu accomplir son travail faute de produits d'entretien mis à sa disposition par l'employeur ; Mais attendu qu'en raison de la réponse au premier moyen, le second moyen qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372206cd580146773f99ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel