Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 1993
- ECLI
- 61372206cd580146773f9995
- Date
- 23 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. Alphonse X... Lier, demeurant ... (20e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, de Me Pradon, avocat de M. X... Lier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, qui a exactement retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 1993
Référence
61372206cd580146773f9995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel