Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1994
- ECLI
- 61372205cd580146773f992e
- Date
- 26 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1991) que M. X... Sadek, engagé le 8 décembre 1986 en qualité de monteur électricien par M. Guicherd Y..., a fait l'objet d'un licenciement verbal avec effet immédiat le 13 mars 1989 ; que cependant l'employeur lui a notifié une mise à pied le 14 mars 1989 et, après l'avoir convoqué à un entretien préalable, lui a fait parvenir une lettre de licenciement du 22 mars 1989 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires à propos des absences injustifiées du 17 au 20 mars 1989, d'autre part, que c'est à tort que l'arrêt a estimé que les dates d'absences ont été acceptées d'un commun accord, dénaturant ainsi les règles de preuve, et ne tenant pas compte du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui peut, après un nouveau sursis, sanctionner d'anciens faits lors d'un nouvel incident, alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du cumul d'emploi du salarié pendant la période de congé estival du mois d'août 1988, et alors, enfin, que les dommages-intérêts ont été alloués sans que le préjudice de M. X... fut caractérisé, ce qui est une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z... Y..., domicilié ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Sadek X..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1991) que M. X... Sadek, engagé le 8 décembre 1986 en qualité de monteur électricien par M. Guicherd Y..., a fait l'objet d'un licenciement verbal avec effet immédiat le 13 mars 1989 ; que cependant l'employeur lui a notifié une mise à pied le 14 mars 1989 et, après l'avoir convoqué à un entretien préalable, lui a fait parvenir une lettre de licenciement du 22 mars 1989 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires à propos des absences injustifiées du 17 au 20 mars 1989, d'autre part, que c'est à tort que l'arrêt a estimé que les dates d'absences ont été acceptées d'un commun accord, dénaturant ainsi les règles de preuve, et ne tenant pas compte du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui peut, après un nouveau sursis, sanctionner d'anciens faits lors d'un nouvel incident, alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du cumul d'emploi du salarié pendant la période de congé estival du mois d'août 1988, et alors, enfin, que les dommages-intérêts ont été alloués sans que le préjudice de M. X... fut caractérisé, ce qui est une violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans contradiction, a relevé que les absences du salarié résultaient soit d'un accord des parties, soit de l'attitude équivoque de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la condamnation de l'employeur à la réparation d'un préjudice dont le juge du fond évalue souverainement le montant en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guicherd Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1994
Référence
61372205cd580146773f992e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel