Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1994
- ECLI
- 61372205cd580146773f992a
- Date
- 5 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement était applicable à la société Guy Trochet, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement est applicable à la fabrication de mobilier fonctionnel non métallique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les meubles litigieux comportent des composantes métalliques ; que, dès lors, en décidant d'appliquer ladite convention collective, aux motifs qu'il ne s'agissait pas de meubles entièrement métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1er de la convention susvisée ; alors que, d'autre part, le champ d'application d'une convention collective est déterminé par l'activité principale de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si la fabrication par la société de sièges, non munis de dispositifs de réglage à armature métallique, correspondait à son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Guy Trochet, société anonyme, dont le siège est rue Jean Lurcat, BP 30 à Chatillon-sur-Indre (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Bernadette X..., demeurant Le Bourg, Villiers àMézières-en-Brenne (Indre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Guy Trochet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 février 1990), Mlle X... a été engagée, le 1er juillet 1968, en qualité d'employée de bureau ; qu'elle a été licenciée, le 19 janvier 1989, pour motif économique ; qu'elle a saisi lajuridiction prud'homale, aux fins, notamment, d'obtenir des rappels de salaires et de primes au titre de l'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement était applicable à la société Guy Trochet, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement est applicable à la fabrication de mobilier fonctionnel non métallique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les meubles litigieux comportent des composantes métalliques ; que, dès lors, en décidant d'appliquer ladite convention collective, aux motifs qu'il ne s'agissait pas de meubles entièrement métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1er de la convention susvisée ; alors que, d'autre part, le champ d'application d'une convention collective est déterminé par l'activité principale de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si la fabrication par la société de sièges, non munis de dispositifs de réglage à armature métallique, correspondait à son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de cette convention collective, qu'entre dans son champ d'application, l'ensemble des meubles, quel que soit le matériau utilisé, à l'exception des meubles fonctionnels métalliques ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'activité essentielle de la société portait sur des meubles qui n'étaient pas principalement métalliques ; qu'elle a pu en déduire que la sociétéentrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guy Trochet, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372205cd580146773f992a
Données disponibles
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