Cour de Cassation · soc — 8 décembre 1993
- ECLI
- 61372205cd580146773f98e0
- Date
- 8 décembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société des Bières de l'Est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1989) rendu sur renvoi après cassation de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'étendue géographique de chacune des deux clauses de non-concurrence auxquelles était tenu M. X... -résultant, l'une de son contrat de travail, et l'autre de l'acte de cession du fonds de commerce - ne présentait qu'une différence peu importante ; qu'en outre, l'obligation de non- concurrence liée au contrat de travail de M. X... expirait nécessairement dans un délai de deux ans à compter de la rupture dudit contrat, soit le 30 juin 1986, et se trouvait, de ce fait, englobée par l'obligation de non-concurrence issue du contrat de vente de fonds de commerce, laquelle n'arrivait à échéance que le 24 décembre 1987 ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la portée exacte des deux clauses successives était identique, la cour d'appel n'a pu condamner la société des Bières de l'Est au paiement d'une contrepartie financière d'une obligation dépourvue d'objet sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Bières de l'Est, dont le siège est boulevard de la Petite Vitesse, à La Flèche (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de M. Michel X..., demeurant La Chenaie, route de Ballée, à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Bières de l'Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Bières de l'Est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1989) rendu sur renvoi après cassation de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'étendue géographique de chacune des deux clauses de non-concurrence auxquelles était tenu M. X... -résultant, l'une de son contrat de travail, et l'autre de l'acte de cession du fonds de commerce - ne présentait qu'une différence peu importante ; qu'en outre, l'obligation de non- concurrence liée au contrat de travail de M. X... expirait nécessairement dans un délai de deux ans à compter de la rupture dudit contrat, soit le 30 juin 1986, et se trouvait, de ce fait, englobée par l'obligation de non-concurrence issue du contrat de vente de fonds de commerce, laquelle n'arrivait à échéance que le 24 décembre 1987 ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la portée exacte des deux clauses successives était identique, la cour d'appel n'a pu condamner la société des Bières de l'Est au paiement d'une contrepartie financière d'une obligation dépourvue d'objet sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les deux clauses de non-concurrence ne couvraient que partiellement le même secteur géographique, de sorte que celle prévue par le contrat de travail n'était pas englobée dans celle inscrite dans le contrat de cession du fonds de commerce et devait donc produire effet, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Bières de l'Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 décembre 1993
Référence
61372205cd580146773f98e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel