Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 61372204cd580146773f983d
- Date
- 26 janvier 1994
(sur le pourvoi incident) preuve (règles générales)pouvoir du jugeeléments de preuveinjonction du juge de les produiresimple facultépouvoir discrétionnaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile, Alexandre B..., demeurant quartier La Tour à Contes (Alpes-Maritimes),, lequel étant décédé le 31 octobre 1992, l'instance est reprise par Mme Y..., légataire universelle de M. B..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Marcel Z..., 2 / de Mme Elise X..., épouse Z..., demeurant ensemble quartier Le Pilon, Contes (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... qui vient aux droits de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 4 février 1974 et le 18 décembre 1978, M. B..., aux droits duquel est Mme Y..., a vendu aux époux Z..., ses neveux, divers biens immobiliers moyennant le versement d'une somme d'argent et le service d'une rente viagère annuelle ; que M. B... se réservait un droit d'usage et d'habitation sur l'ensemble des biens vendus et qu'en cas de renonciation, de sa part, à ce droit, les époux Z... devaient lui régler un complément de rente viagère égal à la valeur locative réelle des lieux ainsi libérés ; que par deux conventions en date des 1er janvier 1978 et 1er janvier 1981, signées par M. B... et par les époux Z..., le premier en qualité d'usufruitier, les second, en celle de nus-propriétaires, une partie des biens objets de la vente du 18 décembre 1978, ont été loués à M. A... qui s'est engagé à payer les loyers à M. B... ; que le 13 novembre 1984, ce dernier a délivré aux époux Z... un commandement de payer la somme de 20 158,10 francs correspondant aux échéances impayées de la rente prévue à l'acte de vente du 18 décembre 1978 ; qu'après avoir payé la somme réclamée dans le délaiqui leur était imparti, les époux Z... ont formé opposition à ce commandement ; que M. B... a sollicité, reconventionnellement, la résolution des ventes ainsi que le remboursement des loyers qu'auraient perçus les époux Z... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1991) a débouté M. B... de sa demande en résolution et a condamné les époux Z... à payer à ce dernier la somme de 31 200 francs au titre du remboursement des loyers ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que M. B... ne s'est pas prévalu au soutien de sa demande en résolution des ventes litigieuses, de défaut de paiement par les époux Z... du supplément de rente prévu au cas où il aurait renoncé à son droit d'usage et d'habitation sur les biens vendus ; que le moyen, en sa première critique, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir fait état des contrats de location conclus entre M. B... et les époux Z..., d'une part, et M. A..., d'autre part, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées en retenant que la gestion des loyers procédait de conventions indépendantes des ventes ; qu'enfin, dès lors qu'elle n'y avait pas été invitée par M. B..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les sommes offertes en paiement par les époux Z... et que ce dernier avait refusées, incluaient le supplément de la rente ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que si l'article 11 du nouveau Code de procédure civile confère au juge le pouvoir d'enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- (sur le pourvoi incident) preuve (règles générales)
Référence
61372204cd580146773f983d
Données disponibles
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