Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1994
- ECLI
- 61372203cd580146773f97b6
- Date
- 25 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 24 mars 1992) que M. X..., employé depuis le 17 mai 1976 par la société Piacentini Sime Menuiserie bastiaise, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la mention "n'ayant pas encore reçu de votre société l'intégralité des sommes qui me sont dues, notamment en matière de congés-payés, au titre de l'année 1989 et au titre de l'année 1990, je vous informe que je dénonce le solde de tout compte que vous m'avez fait signer le 22 mars 1990" dans la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte adressée le 19 mai 1990 par le salarié à l'entreprise, constituait une motivation suffisante et, d'autre part, que cette motivation résultait également d'une lettre du 23 janvier 1990 qu'il adressait à son employeur pour contester les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Piacentini Sime menuiserie bastiaise, dont le siège est route nationale 193 à Bastia (Corse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 24 mars 1992) que M. X..., employé depuis le 17 mai 1976 par la société Piacentini Sime Menuiserie bastiaise, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la mention "n'ayant pas encore reçu de votre société l'intégralité des sommes qui me sont dues, notamment en matière de congés-payés, au titre de l'année 1989 et au titre de l'année 1990, je vous informe que je dénonce le solde de tout compte que vous m'avez fait signer le 22 mars 1990" dans la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte adressée le 19 mai 1990 par le salarié à l'entreprise, constituait une motivation suffisante et, d'autre part, que cette motivation résultait également d'une lettre du 23 janvier 1990 qu'il adressait à son employeur pour contester les motifs du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n'était pas dûment motivée, faute pour le salarié d'avoir précisé les droits dont il entendait se prévaloir dans le délai légal et a fait ressortir, d'autre part, qu'un écrit qui était antérieur au reçu pour solde de tout compte et auquel le salarié ne s'était pas référé ne pouvait constituer la motivation exigée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives au non-respect de la procédure de licenciement et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié, sur le fondement de l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Piacentini Sime menuiserie bastiaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372203cd580146773f97b6
Données disponibles
- Texte intégral