Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1994
- ECLI
- 613721fecd580146773f9506
- Date
- 13 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 août 1991) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que le quatrième trimestre de l'année 1941 soit pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, alors, selon le moyen, que, s'il résulte de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires, ce texte n'exclut pas la preuve par présomption du versement desdites cotisations ; que, pour débouter Mme X... de sa demande en validation du quatrième trimestre 1941, alors même qu'elle produisait des documents établissant une présomption suffisamment solide en sa faveur, les juges du fond ont énoncé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir cotisé, soit par récépissé d'un versement de cotisations, soit par la production de bulletins de salaires portant précompte de cotisations ; que, dès lors, la cour d'appel, en déboutant Mme X... sans prendre en considération aucun des éléments de preuve versés au débat par celle-ci, a violé l'article L. 351-2 du même code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette Y..., épouse X..., demeurant Les Angles (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 août 1991) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que le quatrième trimestre de l'année 1941 soit pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, alors, selon le moyen, que, s'il résulte de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires, ce texte n'exclut pas la preuve par présomption du versement desdites cotisations ; que, pour débouter Mme X... de sa demande en validation du quatrième trimestre 1941, alors même qu'elle produisait des documents établissant une présomption suffisamment solide en sa faveur, les juges du fond ont énoncé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir cotisé, soit par récépissé d'un versement de cotisations, soit par la production de bulletins de salaires portant précompte de cotisations ; que, dès lors, la cour d'appel, en déboutant Mme X... sans prendre en considération aucun des éléments de preuve versés au débat par celle-ci, a violé l'article L. 351-2 du même code ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'en résultait pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations correspondant au quatrième trimestre de l'année 1941 ; qu'elle en a exactement déduit que ce trimestre ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de l'intéressée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1994
Référence
613721fecd580146773f9506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel