Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 613721f9cd580146773f92ea
- Date
- 26 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de la Société d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), résidence "Vatable", bâtiment D, 2 / de la commune de Sainte-Anne, hôtel de ville, Sainte-Anne (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que les travaux dont il se plaignait aient été effectués sur un terrain dont il aurait la propriété ou la possession et que le plan versé aux débats ne permettait pas de localiser le terrain litigieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la Société d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X..., envers la Société habitations à loyer modéré de la Guadeloupe et la commune de Sainte-Anne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 1994
Référence
613721f9cd580146773f92ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel