Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1993
- ECLI
- 613721f6cd580146773f9174
- Date
- 13 octobre 1993
publicite foncierementions obligatoiresdemande en justicedemande reconventionnelle en revendication d'un bien immobilier dont la propriété est revendiquée par le demandeurassujettissement à la publicité obligatoire (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Simone X..., née A..., demeurant ... (Haute-Loire), 2 / Mme Danielle B..., née X..., demeurant Grand Bassam, Côte d'Ivoire, 3 / M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Loire), 4 / M. Franck X..., demeurant ... (Cantal), 5 / Mlle Dominique X..., demeurant ... (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de : 1 / Mme Alice Y... épouse C..., demeurant 1, place Michelet, Le Puy (Haute-Loire), 2 / Mme Jeanne-Marie C... épouse Z..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire), 3 / M. Jean-Pierre C..., demeurant à Chadrac (Haute-Loire), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 ; Attendu que, dans une instance en revendication de propriété immobilière, présentée par les consorts C... contre les consorts X..., l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1991) déclare irrecevable, en application des dispositions de l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, la demande reconventionnelle en revendication du même bien, celle-ci n'ayant pas été publiée au bureau des hypothèques ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts C..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- publicite fonciere
Référence
613721f6cd580146773f9174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel