Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 1993
- ECLI
- 613721f3cd580146773f8feb
- Date
- 28 avril 1993
protection des consommateurscrédit immobilierloi du 13 juillet 1979venteimmeubleacte synallagmatiqueabsence de mention, relative à un éventuel financement, de la main de l'acquéreureffetcontrat conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. X..., Françoisillen, demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), et actuellement ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), 28/ Mme Renée, Marie Y..., veuve en premières noces de M. Robert A..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu, et actuellement ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit : 18/ de Mme Marcelle Z..., née Félix, demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), 28/ de M. Guy Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des épouxillen, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du second degré ont décidé à bon droit qu'en l'absence de mention manuscrite de Mme Y..., telle que cette mention est prévue par l'article 18, alinéa 1, de la loi n8 79-596 du 13 juillet 1979, le contrat de vente du 28 juillet 1989 devait être considéré, par application du deuxième alinéa du même texte, comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'ayant constaté que Mme Y... n'établissait pas la réalité d'une demande de prêt ils ont, à bon droit encore, considéré que celle-ci ne pouvait prétendre à la suspension légale, paralysant la résolution conventionnelle de la vente pour défaut de paiement de prix ; Attendu, ensuite, qu'ayant caractérisé le lien de causalité entre la faute, établie par la remise du chèque sans provision, et le préjudice causé par la rupture du contrat, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de la réparation ; Attendu, enfin, que dans leurs conclusions en cause d'appel, les épouxillen se sont bornés à demander, tous les deux, le remboursement de la somme de 74 600 francs, versée conformément aux stipulations contractuelles du compromis du 4 juillet 1989, sans prétendre que celui-ci aurait été résilié entre la venderesse et l'acquéreur afin de conclure un nouveau contrat auquel Mme Y... devait être partie ; que le premier grief du troisième moyen est nouveau mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; que par ailleurs les juges du second degré ont, par une interprétation nécessaire desdites stipulations, exclusive de dénaturation, souverainement retenu que la clause pénale devait jouer en cas d'annulation ; que, relevant que cette dernière était imputable à la seule faute des acquéreurs, la cour d'appel était fondée à décider que les épouxillen devaient supporter les frais inutilement exposés par eux ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs des moyens ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613721f3cd580146773f8feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel