Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721f3cd580146773f8fb9
- Date
- 5 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tiré de la déclaration de pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant 6, chemin duué, résidence Saint-Georges, X... Voltaire (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Nantua (section surendettement), au profit : 18/ de la Société générale, sise ... (Ain), 28/ du Cétélem, sis ... (15e), 38/ de la SCP Vernus-Debonne, sise ... (Ain), 48/ de la Société générale, sise ... (Ain), 58/ de la Banque Sofinco, sise ... (Cher), 68/ de la Banque La Hénin, sise ..., Lyon (3e) (Rhône), 78/ de la CRCAM de l'Ain, sise ... (Ain), 88/ de Cofinoga, sise à Mérignac (Gironde), 98/ du Centre des chèques postaux, sis à Toulouse (Haute-Garonne), 108/ de la Trésorerie principale de Bourg, sise ... (Ain), 118/ de la Soficarte, sise zone d'activités Château Bouquey, Mérignac (Gironde), 128/ du Créserfi, sis 118, coursambetta, Lyon (7e) (Rhône), 138/ du Covefi, sis ... (Nord), 148/ de Cofidis, sis ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tiré de la déclaration de pourvoi : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... a demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles de Y... a déclaré recevable sa requête ; que la Société générale a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que cette décision est intervenue alors que ni le créancier qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné n'avaient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nantua, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 1993
Référence
613721f3cd580146773f8fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel