Cour de Cassation · soc — 30 juin 1993
- ECLI
- 613721f2cd580146773f8f82
- Date
- 30 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1990), que M. Y..., engagé en 1975 par la société Vaillant, a été licencié le 10 octobre 1986 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits et privé sa décision de base légale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kheli X... Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'entreprise Vaillant, sise ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1990), que M. Y..., engagé en 1975 par la société Vaillant, a été licencié le 10 octobre 1986 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers l'entreprise Vaillant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1993
Référence
613721f2cd580146773f8f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel