Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1993
- ECLI
- 613721f2cd580146773f8f4b
- Date
- 7 juillet 1993
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicportéerenonciation du preneur à s'en prévaloirrenonciation taciteexécution pendant 9 années d'un bail à loyer libre et absence de réaction aux lettres du bailleur impliquant la non application de la loi de 1948 (non)manifestation non équivoque de la volonté de renoncer (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme X..., née B..., 2°) de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant toutes deux ... (Nièvre), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Z..., locataire, à payer à Mmes X..., bailleresses, des arriérés de loyers, l'arrêt attaqué (Bourges, 23 octobre 1991) retient que le fait, pour le preneur, d'avoir exécuté pendant neuf années un bail à loyer libre et ce, en s'abstenant de réagir à plusieurs lettres du mandataire du bailleur dont les termes impliquaient de manière non équivoque la non-application de la loi du 1er septembre 1948, révèle, de sa part, une renonciation tacite, mais certaine, au bénéfice des dispositions de cette loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus ne caractérisaient pas la manifestation non équivoque de la volonté du locataire de renoncer au bénéfice de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613721f2cd580146773f8f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel