Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 1993
- ECLI
- 613721f1cd580146773f8ec0
- Date
- 25 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre civile), au profit de Mme Ginette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, relève que l'état de santé de celui-ci est déficient et qu'il perçoit une pension de retraite et retient que la mauvaise santé et l'âge de l'épouse ne lui permettent que difficilement d'envisager une activité professionnelle, qu'elle a la jouissance du domicile conjugal sans charge d'emprunts, et que si, selon une attestation notariée, elle possède, en propre, un appartement, les revenus susceptibles d'être tirés de ce bien sont inférieurs à ceux du mari ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé les ressources réelles de chacun des époux et les besoins de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 1993
Référence
613721f1cd580146773f8ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel