Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 1993
- ECLI
- 613721f0cd580146773f8e16
- Date
- 5 avril 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X... et son épouse, domiciliés ensemble ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de : 18/ L'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 28/ Le Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er), 38/ La Chambre de commerce de Quimper, dont le siège est ..., 48/ La Société générale, dont le siège est ..., 58/ La perception de Rosporden, dont le siège est ... (Finistère), 68/ L'Electricité de France az de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., boîte postale 233 à Concarneau (Finistère), 78/ La société FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), 88/ La société Présence assurance, dont le siège est ... (9e), 98/ La société DIAC, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 108/ Le Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., boîte postale 418 à Quimper (Finistère), 118/ La société CILA, dont le siège est ... (Finistère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 1993
Référence
613721f0cd580146773f8e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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