Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721eecd580146773f8d77
- Date
- 20 juillet 1993
bail commercialrésiliationcausesmanquements aux clauses du bailexécution de travaux sans autorisation du bailleur et exercice d'une activité commerciale non prévue au bailbail prévoyant une activité de snack barexercice d'un commerce de restaurant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrice, Henry Y..., 2°/ Mme A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme X..., épouse Z..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que constituaient des infractions aux clauses du bail l'exercice du commerce de restaurant, cette activité étant différente de celle de "snack bar", ainsi que les travaux exécutés par les preneurs sans l'autorisation de la bailleresse et sans le concours de son architecte, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les manquements reprochés aux preneurs étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1993
- Matière
- bail commercial
Référence
613721eecd580146773f8d77
Données disponibles
- Texte intégral