Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 1993
- ECLI
- 613721eecd580146773f8d69
- Date
- 16 juin 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nord Eclair, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., à Marquette lez Lille (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nord Eclair, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que par déclaration au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lille datée du 18 septembre 1991, Me X..., avocat s'est pourvu en cassation au nom de la société anonyme Nord Eclair contre un jugement du 28 juin 1991 ; que la déclaration de pourvoi est toutefois signée par Me Z..., avocat, pour Me X..., et qu'aucun pouvoir donné à l'un ou à l'autre des avocats n'y est annexée ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Nord Eclair, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1993
Référence
613721eecd580146773f8d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA