Cour de Cassation · soc — 2 juin 1993
- ECLI
- 613721edcd580146773f8cbf
- Date
- 2 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne répond pas aux conclusions et dénature les faits ; alors que, d'autre part, l'arrêt cumule à tort une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, enfin, l'arrêt applique une convention collective qui n'était pas opposable à la SMGH ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Martiniquaise de gestion hôtelière dite SMGH, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de Mme Antoinette X..., demeurant Pain de Sucre à Sainte-Marie (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 16 février 1978, en qualité de cuisinière par la société Martiniquaise de gestion hôtelière (SMGH), a été licenciée le 2 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne répond pas aux conclusions et dénature les faits ; alors que, d'autre part, l'arrêt cumule à tort une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, enfin, l'arrêt applique une convention collective qui n'était pas opposable à la SMGH ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Martiniquaise de gestion hôtelière (SMGH), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1993
Référence
613721edcd580146773f8cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel