Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721edcd580146773f8c9b
- Date
- 20 juillet 1993
(sur le 1er moyen) transactiondéfinitionaccord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Franco-américaine Publi AS, dont le siège social est ... (2e), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Allianz, dont le siège social est 18, rue R. Lafarge à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en qualité de mandataire de la société Allianz France IARDT, venant aux droits de la société La Protectrice, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Franco-américaine Publi AS, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat duIE Allianz, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les conclusions, selon lesquelles la bailleresse n'aurait pas respecté son engagement initial quant à la délivrance du local du second sous-sol, n'étant assorties d'aucune offre de preuve, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1993
- Matière
- (sur le 1er moyen) transaction
Référence
613721edcd580146773f8c9b
Données disponibles
- Texte intégral